Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les clauses types qui doivent être insérées obligatoirement dans la convention passée entre un agent de voyages titulaire d'une licence et un mandataire, en application de l'article 6 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, sont fixées dans l'annexe au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617078#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil