Sect. Comptabilité du mandataire.
Art. Annexe, 4
En vigueur depuis le 30 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire est tenu d'établir une comptabilité distincte pour toutes les opérations relatives à l'exécution de son mandat. Il doit transmettre à bref délai à l'agent de voyages toute commande de prestations touristiques et les fonds y afférents. Il ne peut facturer lui-même les prestations touristiques qu'il délivre au public. Il ne fait qu'assurer le recouvrement des factures émises par l'agent de voyages.
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Prolegi/LEGITEXT000005617078#art-annexe-4