Titre Titre VII : Dispositions diverses.

Art. 21

En vigueur depuis le 4 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure. Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels : - un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ; - un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ; - un représentant des fabricants d'opacimètres ; - un représentant des vérificateurs d'opacimètres ; - un représentant des réparateurs d'opacimètres ; - trois représentants des utilisateurs d'opacimètres.
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legi/LEGITEXT000005622551#art-21

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