Titre Titre VII : Dispositions diverses.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opacimètres neufs mis en service à compter du 1er avril 1997 devront porter les marques de vérification primitive et de vérification périodique. Les opacimètres mis en service avant cette date et non conformes à un modèle approuvé pourront continuer à être utilisés après cette date, sous réserve qu'ils continuent à être utilisés par le même détenteur, et qu'au plus tard le 30 juin 1998, ils aient satisfait à la vérification périodique. Pour ces instruments, la vérification périodique comprend des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, excepté si une décision spécifique du ministre chargé de l'industrie en dispose autrement. Les opacimètres mis en service avant la date d'approbation de leur modèle pourront être mis en conformité avec les dispositions de la décision d'approbation de modèle. La mise en conformité devra être effectuée soit par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, soit par des réparateurs agréés, désignés par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, figurant sur une liste déposée auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend ce bénéficiaire et tenue à la disposition des organismes agréés pour la vérification primitive et des agents chargés du contrôle des instruments de mesure.
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legi/LEGITEXT000005622551#art-23

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