Titre TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS.
Art. 20-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-20-2