Titre TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-20