Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie A - Généralités

Art. 21.4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Coopération entre la conception et la production Tout détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une QAC, d'une autorisation JPA, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, collabore avec l'organisme de production afin d'assurer à la fois : 1° Une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée aux points 21.122 ou 21.133, selon le cas, et ; 2° Le support approprié au maintien de la navigabilité du produit. Nota. - voir ACJ 21.4.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-4

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