Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.13
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA ou dont la demande d'agrément d'organisme de conception a été acceptée conformément au point 21.A233, sauf dans le cas d'un produit de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception approprié. II. - Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception. Nota. - voir ACJ 21.13.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-13