Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.20
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformité aux conditions techniques applicables I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables. III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-20