Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type

Art. 21.21

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices Sous réserve des autres dispositions de lois nationales applicables en l'absence d'un ensemble exhaustif de règles techniques de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites : 1° Le postulant a obtenu un agrément d'organisme de conception approprié ou l'accord de l'autorité compétente sur une autre procédure conformément au II du point 21.13 ; 2° Le postulant a déposé la déclaration mentionnée au II du point 21.20 ; 3° Il est démontré d'une manière acceptable pour l'autorité compétente que : a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21.17 ; b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée ; d) Et le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21.44. Nota. - voir ACJ 21.21.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-21

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