Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.35
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Essais en vol I. - Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente. II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire à la fois : 1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et 2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon le présent arrêté et son annexe, à l'exception des planeurs et à l'exception des aéronefs dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement. III. - Les essais en vol spécifiés au 2° du II du présent point 21.35 incluent : 1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ; 2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation. Nota. - voir ACJ 21.35.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-35