Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.51
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-51