Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type

Art. 21.51

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-51

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