Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.57
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Manuels Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-57