Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.55
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Archivage L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, sont tenus à la disposition de l'autorité compétente par le détenteur du certificat de type et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-55