Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type
Art. 21.31
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition de type I. - La définition de type se compose : a) Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables ; b) Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ; c) De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ; d) De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type. II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-31