Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie M - Réparations

Art. 21.437

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation Quand il a été déclaré et démontré que la conception des réparations est conforme aux exigences techniques applicables du 1° du I du point 21.433, l'approbation peut être délivrée : 1° Soit par l'autorité compétente ; 2° Soit par l'organisme détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, s'il est agréé à cet effet, selon des procédures approuvées par l'autorité compétente ; 3° Soit, seulement dans le cas des réparations mineures, par un organisme de conception agréé à cet effet, conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente. Nota. - voir ACJ 21.437.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-437

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