Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie M - Réparations

Art. 21.433

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception d'une réparation I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation : 1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent. 2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente. 3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433. II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas. Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-433

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