Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie K - Pièces et équipements
Art. 21.305
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Approbation des pièces et équipements Chaque fois que l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement requise, il convient de montrer sa conformité à la QAC applicable ou, dans des cas particuliers, à des spécifications acceptées comme équivalentes par l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-305