Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements
Art. 21.B265
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception : 1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ; 2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme. Nota. - voir ACJ 21.B265.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-b265