Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements

Art. 21.B259

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites : 1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ; 2° Soit sa suspension ou sa révocation par l'autorité compétente ; 3° Soit la fin d'une durée spécifiée ; 4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente. II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JB ; 2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.B257 ; 3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des pièces ou équipements ou de leurs modifications couverts par l'agrément.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-b259

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