Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie N-B - Certificats de type

Art. 21N21

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si : 1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ; 2° Il est démontré que : a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ; b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ; d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ; e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ; 3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente. Nota. - voir ACJ 21N21.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21n21

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