Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est un postulant français. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre chargé de l'aviation civile ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si : 1° Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ; 2° Ces procédures et ces relations sont acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard de la proportion de l'activité effectivement réalisée sur le territoire français, et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-3