Titre TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-6