Art. 3

En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les appareils et équipements à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes sont réputés conformes aux exigences de l'article 4 (§ 1) de l'arrêté du 2 août 1977 précité. Il en est de même pour les appareils et matériels à gaz provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et conformes à la norme nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par la norme française correspondante s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale de la petite et moyenne industrie).
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legi/LEGITEXT000006074210#art-3

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