Sect. Règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
Art. Annexe art. 3
En vigueur depuis le 17 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dues au titre d'un exercice sont appelées en deux fractions semestrielles d'égal montant aux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année. Chaque versement donne lieu à l'attribution d'un nombre de points calculé conformément au barème défini à l'article D. 635-24 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge atteint au jour du versement. Les points sont attribués sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 635-20 dudit code et des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du présent règlement. L'âge de chaque adhérent est calculé en années entières ; il est égal à la différence des millésimes séparant l'année de versement de chaque élément de cotisation de l'année de naissance. Les adhérents disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'émission de chaque appel de cotisation pour en effectuer le règlement. Passé ce délai, les adhérents débiteurs se trouvent radiés du régime complémentaire facultatif ; toutefois, l'adhésion est maintenue lorsque ces adhérents s'engagent à acquitter dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date d'émission, les cotisations dues assorties d'intérêts de retard, dont le taux est fixé par le conseil d'administration d'Organic-Complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074039#art-annexe-art-3