Sect. Règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
Art. Annexe art. 4
En vigueur depuis le 17 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La retraite complémentaire peut être liquidée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé sur la base des points définitivement acquis. En cas d'anticipation qui ne peut intervenir avant soixante ans, il est appliqué un abattement de 0,4167 p. 100 par mois séparant la date de prise d'effet réelle de la pension de la date normale à soixante-cinq ans. Tout ajournement de liquidation de retraite au-delà de soixante-cinq ans ne donne pas lieu à l'application d'un coefficient de majoration. La liquidation de la retraite complémentaire intervient à effet du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. Le service des prestations du régime complémentaire est suspendu en cas de reprise d'une activité au sens du premier alinéa de l'article D. 635-25 du code de la sécurité sociale.
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