Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE›Sect. Section 3 : L'inaptitude

Art. 12

En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude médicale définitive constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement. Lorsqu'une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu'aux résultats de celle-ci, à la condition qu'ils soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048112213#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil