Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT ET AU PERSONNEL LIÉ À LA MISE EN ŒUVRE DES AÉRONEFS HABITÉS ET NON HABITÉS DE L'ARMÉE DE TERRE›Sect. Section 2 : Les aptitudes médicales complémentaires

Art. 20

En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant, doit détenir l'aptitude médicale suivante : - une admission « classe 1 » pour les élèves pilotes ; - une validation « classe 1 » pour le PN lors de la délivrance de la licence de type commercial pilot licence (CPL) ; - une validation « classe 1 » pour les pilotes examinateurs ; - une validation « classe 1 » pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI). La détention d'un certificat d'aptitude médicale « classe 1 » en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir en tant que personnel navigant militaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048112213#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil