Art. 8
En vigueur depuis le 15 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000046285782#art-8