Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés dans une catégorie B les sportifs qui sont sélectionnés dans une équipe de France des seniors soit en qualité de membre titulaire ou remplaçant, soit en qualité de partenaire d'entraînement, en vue de préparer ou de disputer des compétitions autres que les jeux Olympiques, les championnats du monde A et les championnats d'Europe A. Pour les sports collectifs, cette catégorie de classement regroupe également les membres des équipes de division nationale qui disputent des compétitions européennes ou mondiales organisées par une fédération sportive internationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006057451#art-2