Art. 6

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations sportives établissent par région administrative, en fonction de l'adresse du club de rattachement, une liste de ceux de leurs licenciés qui remplissent les conditions pour pouvoir être classés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté. Au vu des propositions qui lui sont transmises par les fédérations sportives, le préfet de la région concernée arrête la liste régionale des sportifs classés en application du présent arrêté. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les listes régionales sont valables un an. Elles sont renouvelées au plus tard le 1er septembre de chaque année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057451#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil