Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés dans une catégorie des espoirs nationaux les jeunes sportifs qui appartiennent à une sélection nationale autre qu'une équipe de France des seniors. Peuvent également être classés dans cette catégorie, sur proposition de la fédération intéressée, ceux des sportifs qui relèvent normalement des dispositions de l'article 4 du présent arrêté et dont les qualités potentielles reconnues permettent de les assimiler à des sportifs de niveau national.
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legi/LEGITEXT000006057451#art-3

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