Art. 4

En vigueur depuis le 1 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont classés dans une catégorie des espoirs régionaux les jeunes sportifs qui : a) Ont satisfait à des tests d'évaluation de leurs aptitudes physiques en vue d'une admission dans une structure d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau, et notamment dans un centre régional du sport de haut niveau reconnu par le ministre chargé des sports ; b) Ou ont obtenu, dans un championnat de France réservé à leur catégorie d'âge, soit l'une des deux premières places, s'il s'agit d'une compétition par équipe ou par affrontement direct entre deux concurrents, soit une place en finale dans les autres cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057451#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil