Chapitre CHAPITRE 6 : Dispositions générales

Art. Annexe art. 37

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme doit fournir à la caisse, selon les modalités fixées par la caisse nationale, tous les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés récapitulatifs visés à l'article L. 611-11 du code de la sécurité sociale ainsi que tous renseignements complémentaires nécessités par la vérification ou les redressements éventuels de ces relevés. L'organisme est tenu de fournir, dans les conditions fixées par un arrêt conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, les renseignements en sa possession nécessaires à l'établissement des statistiques relatives au fonctionnement du régime.
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