Chapitre CHAPITRE 5 : Organisation financière et comptable

Art. Annexe art. 33

En vigueur depuis le 1 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme s'engage à fournir à la caisse, pour le cinquième jour ouvré du mois précédent chaque trimestre civil, un état prévisionnel détaillé mois par mois des dépenses de prestations devant être réglées au cours du trimestre suivant. L'organisme est tenu de faire parvenir à la caisse, au plus tard cinq jours ouvrés avant la fin de chaque mois, un état régularisateur des prévisions trimestrielles des dépenses de prestations visées à l'alinéa ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073764#art-annexe-art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil