Chapitre CHAPITRE 6 : Dispositions générales
Art. Annexe art. 36
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai maximum de quinze jours, l'organisme transmet, accompagnées de toutes les informations utiles qui se trouvent en sa possession, les demandes individuelles présentées par les intéressés qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse. La caisse statue sur lesdites demandes et en informe les personnes intéressées en même temps que l'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006073764#art-annexe-art-36