Art. 15
En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le centre de mise en place de la semence congelée n'est pas le même que le centre de récolte de l'étalon, les documents de saillie sont adressés par le directeur des haras dont dépend le centre de récolte aux différents centres de mise en place sous couvert du directeur des haras de ces centres de mise en place.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057247#art-15