Art. 16

En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un même centre de récolte peut servir plusieurs centres de mise en place de la semence. Un même centre de mise en place peut être servi par plusieurs centres de récolte sous réserve qu'il s'agisse d'étalons différents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057247#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil