Art. 13
En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'insémination artificielle en semence fraîche, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage, à l'exception des étalons des races lourdes de l'Institut français du cheval et de l'équitation dont la semence peut être utilisée au domicile des propriétaires des juments.
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Prolegi/LEGITEXT000006057247#art-13