Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont : - les personnels de l'administration pénitentiaire désignés pour la surveillance des lieux filmés ; - les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection ; - le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000030086875#art-4

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