Chapitre Chapitre 5 : L'aide à la mobilité internationale
Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides financières à la mobilité internationale mentionnées au 1° de l'article D. 821-13 du code de l'éducation sont attribuées à raison des crédits allouées annuellement par le ministère de la culture. Les demandes d'aide à la mobilité internationale sont instruites par les directeurs d'établissements mentionnés à l'article 1er qui notifient la décision d'attribution ou de refus d'une aide à la mobilité internationale, en application de l'article D. 821-16 du code de l'éducation. Elle est versée à l'étudiant par l'établissement. Les critères de la durée du séjour, d'éloignement du pays d'accueil, et du coût de la vie du pays choisi sont pris en compte dans le cadre de l'attribution de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000047103685#art-5