Titre Titre II : MODALITÉS DE DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS COMMUNE

Art. 2

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la CCHPA commune, créée en application de l'article 30-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est désigné parmi les chefs d'organisme ou chefs d'antennes d'organisme selon les critères d'appréciation suivants : - l'organisme ou antenne d'organisme dont les activités génèrent des facteurs de risques professionnels majeurs ou la plus forte exposition aux risques professionnels ; - l'organisme ou antenne d'organisme ayant l'effectif de personnel militaire le plus important dans le périmètre de l'instance de concertation concernée ; - l'autorité disposant des moyens ou de l'exercice d'autres responsabilités sur le périmètre de compétence de l'instance ; - selon un critère fixé par l'autorité centrale d'emploi concernée lorsque les organismes ou antennes d'organisme relèvent de la même autorité centrale d'emploi.
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legi/LEGITEXT000046890346#art-2

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