Titre Titre IV : Dispositions communes et dispositions finales

Art. 10

En vigueur depuis le 19 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces mentionnées aux articles 3, 6 et 9 sont conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.
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legi/LEGITEXT000051000300#art-10

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