Titre TITRE Ier : Le conseil d'administration.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque membre du conseil d'administration ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie. Un membre du conseil d'administration ne peut pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés. Le directeur de l'établissement public ou un directeur de centre le constituant ne peut pas être membre du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000005618132#art-13