Titre TITRE Ier : Le conseil d'administration.
Art. 15
En vigueur depuis le 26 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618132#art-15