Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL

Art. 10

En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 9 heures au plus, sauf pour les services maritimes et de navigation où cette durée est fixée à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif peut être répartie sur 4 jours si elle est inférieure à 33 heures et sur 4,5 jours si elle est supérieure.
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legi/LEGITEXT000021991788#art-10

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