Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL

Art. 11

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques compétents. Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.
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legi/LEGITEXT000021991788#art-11

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