Titre Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

Art. 13

En vigueur depuis le 25 févr. 2026
Pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que les troupeaux de bovins et équins situés dans les communes relevant des cercles 0, 1 ou 2 définis en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, la durée maximale de validité des autorisations et des déclarations est : - de cinq ans si l'élevage ou le lot est protégé au sens de cet arrêté, ou si l'éleveur a mis en œuvre au moins une mesure de réduction de vulnérabilité mentionnée au III de l'article 5, ou si l'élevage est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du II de l'article 8, ou s'il est situé dans les zones définis au I de l'article 26 ; - de deux ans si l'élevage n'est pas protégé au sens de cet arrêté ou si l'éleveur n'a pas mis en œuvre de mesures de réduction de sa vulnérabilité. Pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que les troupeaux de bovins et équins situés dans les communes relevant du cercle 3 défini en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, la durée maximale de validité des autorisations est deux ans. En l'absence d'arrêté préfectoral portant délimitation des cercles 0, 1 ou 2 pris en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup pour l'année en cours, les demandeurs se réfèrent à l'arrêté en vigueur le 31 décembre de l'année précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053555244#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil