Titre Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Art. 16
En vigueur depuis le 25 févr. 2026
La réalisation des opérations décrites aux articles 12 à 15 du présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de la déclaration préalable ou de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau ou de réduction de la vulnérabilité en place lors de l'opération telles que précisées aux articles 5 et 14, le cas échéant ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ; et
le cas échéant :
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N + 1 au préfet. Si une application permettant d'assurer la transmission des informations prévues dans le registre est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière peut alors être effectuée via cet outil par les responsables des opérations.
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Prolegi/JORFTEXT000053555244#art-16