Titre Titre III : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Art. 17
En vigueur depuis le 25 févr. 2026
Le tir de défense peut être mis en œuvre par le déclarant ou par le bénéficiaire de l'autorisation, ou par toute personne mandatée et déclarée préalablement par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser validé. Des tireurs titulaires d'un permis de chasser validé peuvent également participer aux opérations de tirs aux côtés du déclarant ou du bénéficiaire de l'autorisation ou de la personne mandatée.
Sans préjudice des dispositions du III de l'article 14, le tir de défense ne peut être réalisé pour défendre le troupeau concerné que par au plus deux tireurs pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. Néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense, le préfet de département peut, de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur. La notion de troupeau est entendue au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.
Lorsque les opérations de tirs mobilisent au moins deux tireurs, ceux-ci doivent avoir suivi une formation auprès de l'OFB et être inscrits sur une liste tenue à jour par le préfet de département sur proposition de l'OFB.
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Prolegi/JORFTEXT000053555244#art-17